12. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des éléments et renseignements et documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’en obtenir copie.
Les frais de l’obtention des copies sont à la charge du demandeur.
Décision 2000-09-28, a. 12.